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A l’issue de la première journée d’un séminaire, le commercial d’un laboratoire pharmaceutique en profite pour relâcher la pression et poursuit la soirée sur la plage avec certaines personnes de son équipe jusqu’à trois heures du matin.
Un mois plus tard, son employeur envisage son licenciement et mentionne cette sortie nocturne au nombre des motifs de rupture de son contrat estimant qu’elle était trop tardive au regard de la journée de travail prévue le lendemain.
Néanmoins, la Cour d’appel remet en cause le caractère réel et sérieux du licenciement. Et la Cour de cassation confirme cette position en estimant d’une part que « bien que participant à un séminaire professionnel, le salarié se trouvait lors des événements de la nuit dans un temps ressortant de sa vie privée » puisqu’il se situait en dehors des périodes travaillées. D’autre part, la Haute juridiction retient que l’employeur ne démontre pas que les échanges et la qualité du travail des intéressés ont été impactés par cette soirée prolongée. En effet, la seule façon pour l’employeur de sanctionner des faits intervenus durant la vie privée du salarié est de prouver qu’ils ont entraîné un trouble objectif caractérisé au sein de l’entreprise. Or, en l’espèce, l’employeur n’a pas mis en évidence en quoi le déroulé du séminaire a pâti de cette sortie nocturne et de la fatigue en résultant.
Cass. Soc., 18 oct. 2017, no 16-15030
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